La profession de l’architecte dans le cadre de la loi
Presentation De La Loi N°16/-89 Relative A L’exercice De La Profession D’architecte Et A L’institution De L’ordre National Des Architectes
En recevant le corps des Architectes à Marrakech le 14 Janvier 1986, SA MAJESTE LE ROI HASSAN II avait prononcé un discours historique qui constitue une véritable charte de l’architecture. Tout en mettant en exergue le génie marocain dans la créativité et le raffermissement de son authenticité, SA MAJESTE LE ROI avait insisté sur la responsabilité d’épanouissement social.
Conformément aux Hautes Directives Royales, une nouvelle loi a été élaborée et adoptée, à l’unanimité, par la Chambres des Représentants lors de sa session du printemps 1992.
La nouvelle loi abroge celle du 1 ??????er 1941 portant création d’un Ordre des Architectes et réglementant le Titre et la Profession d’Architecte, ainsi que celle du 17 Décembre 1976 relative à l’Ordre des Architectes.
Les grandes lignes de cette loi peuvent être présentées comme suit :
A - Definition de l’architecte
Il ressort des dispositions de la loi que l’architecte peut être défini à travers les critères suivants :
Est architecte toute personne autorisée par l’administration. Le postulant doit répondre à certaines conditions dont notamment l’obtention d’un diplôme d’architecte délivré ou reconnu conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi.
La mission générale dévolue à l’architecte qui consiste essentiellement en la conception architecturale de projets de constructions et de lotissements ainsi qu’au suivi de leur réalisation.
Les actes professionnels pour lesquels les lois spéciales exigent le recours obligatoire à l’architecte.
B - L’exercice de la profession d’architecte
Dans cette partie, la nouvelle loi traite successivement( ?????) des modes d’exercices de la profession par les étrangers.
Les modes d’exercices de la profession d’architecte
Un des apports principaux de la nouvelle loi est la reconnaissance des différents modes d’exercice de la profession. En effet, les architectes peuvent exercer :
à titre privé sous forme indépendante, ou de salarié, ou d’associé dans une société d’architectes ;
à titre de fonctionnaire de l’Etat, d’agent des collectivités locales ou des établissements publics ou d’enseignement , ou dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture.
Tous les architectes, quel que soit le mode d’exercice de la profession qu’ils ont choisi, peuvent a priori effectuer les mêmes actes professionnels, sauf pour les salariés et les fonctionnaires, qui eux, exercent uniquement pour le compte de leurs employeurs.
Toutefois, lorsque le recours à l’architecte est rendu obligatoire en vertu d’une loi, seul l’architecte autorisé à exercer à titre indépendant ou en tant qu’associé est habilité à intervenir.
L’EXERCICE DE LA LPROFESSION D’ARCHITECTE A TITRE PRIVE (articles 4 à32)
Dans cette partie, il est traité successivement des dispositions relatives à l’autorisation d’exercer la profession et de ses effets, du stage obligatoire, de l’exercice de la profession d’architecte par les étrangers, des incompatibilités avec la profession d’architecte, des dispositions spéciales relatives à l’architecte salarié et aux sociétés d’architectes, de l’assistance architecturale, de l’obligation d’assurance professionnelle et des dispositions pénales.
C - L’autorisation d’exercer la profession d’architecte et ses effets (articles 4 a 7)
Le port du titre et l’exercice de la profession d’architecte à titre privé sont soumis à l’obligation d’une autorisation. Celle-ci est délivrée au demandeur par décision du Secrétaire Général du Gouvernement prise après avis de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme et du Conseil National de l’Ordre des architectes, dans les conditions suivantes (Article 4 de la loi). :
Les conditions d’obtention de l’autorisation d’exercer la profession d’architecte.
En vue d’obtenir l’autorisation d’exercer la profession d’architecte, le demandeur doit remplir les conditions suivantes (Article 4) :
Etre de nationalité marocaine.
Etre titulaire du diplôme d’architecte délivré par l’Ecole Nationale d’Architecture ou d’un diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté ministre de l’éducation nationale pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme après avis du Conseil National de l’Ordre des architectes.
Etre en position régulière vis-à-vis du service militaire .
Ne pas savoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Dans le cas contraire, le dépôt de la demande d’autorisation n’est admis qu’une fois qu’un délai de 5ans au moins ait été écoulé après la purge de la peine prononcées.
Avoir accompli un stage dans les conditions prévues par la loi et sous réserves des dispositions relatives aux conditions de dispense de stage.
Par ailleurs, l’intéressé doit déposer, contre récépissé, au siège de la préfecture ou de la Province du lieu où il a l’intention de s’installer, une demande d’autorisation accompagnées des pièces justificatives suivantes :
quatre copies certifiées conformes du diplôme d’architecte ou du certificat Provisoire en tenant lieu ;
le bulletin n°3 du casier judiciaire, établi depuis moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu.
une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale.
quatre copies certifiées conformes du certificat de position au regard du service militaire.
quatre copie certifiées conformes du certificat de stage ou, le cas échéant, l’attestation de dispense de stage.
un extrait d’acte de naissance établi moins de trois mois.
Cette demande d’autorisation accompagnée des pièces visées ci-dessus, doit être transmise par l’autorité préfectorale ou provinciale dans les 15 jours de son dépôt au Secrétariat Général du Gouvernement.
Une copie de la décision portant autorisation d’exercice de la profession est adressée par le Secrétaire Général du Gouvernement à l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, à l’autorité préfectorale ou provinciale, au Conseil National de l’Ordre des Architectes et à l’intéressé.
Tout rejet de demande d’autorisation doit être motivé et notifié par le Secrétaire Général du Gouvernement dans les mêmes conditions que ci-dessus.
La décision du secrétaire général du Gouvernement accordant l’autorisation d’exercice de la profession d’architecte est publiée, sous forme d’extrait, au bulletin officiel.
L’autorisation doit préciser les indications suivantes (Article5)
Le mode d’exercice de la profession à titre privé c’est-à-dire en tant qu’indépendant, salarié ou associé d’une société d’architectes.
Suivant le cas, soit le siège du cabinet de l’architecte, soit lieu d’exercice de l’employeur ou le siège de la société.
Il va de soi que tout changement dans les indications qui précèdent (par exemple : transfert du cabinet, changement du mode d’exercice ...) doit faire l’objet d’une déclaration préalable au Conseil National de l’Ordre des Architectes, au secrétariat général du Gouvernement et au département chargé de l’urbanisme qui rectifient d’office l’autorisation initiale.
Toute fois, lorsqu’il s’agit de transfert de cabinet d’architecte du lieu d’exercice ou du siège de la société d’architectes dans une autre commune, la déclaration de transfert doit également être effectuée apurés de l’autorité administrative locale du nouveau lieu d’exercice ou du siège de la société.
Le travail de l’architecte consiste normalement à étudier un bâtiment et à surveiller sa réalisation. L’architecte peut également assister le maître de l’ouvrage, à titre de conseiller, dans tous les domaines touchant la construction II est de plus grande importance de faire participer l’architecte aux études d’aménagement du territoire.